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Comme pour tous les types de contrats, une rupture du contrat d’apprentissage est possible avant la fin de la formation. Si la résiliation intervient dans les deux premiers mois, elle ne donne droit à aucune indemnité à l’apprenti. Au-delà de cette période, la rupture est soumise à condition.

RUPTURE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE DANS LES 2 PREMIERS MOIS

 

La résiliation par l’une ou l’autre des parties (apprenti ou employeur) du contrat d’apprentissage dans les deux premiers mois de son exécution doit être notifiée par écrit. Les destinataires sont :

 

  • l’apprenti  ou l’employeur (par recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre une décharge dûment signée)
  • le directeur du centre de formation d’apprentis ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement
  • l’organisme  ayant enregistré le contrat (chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat ou chambre d’agriculture) qui transmet sans délai à la DIRECCTE ou au service assimilé du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage.

 

Si la rupture intervient durant les deux premiers mois d’apprentissage, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité sauf si prévue dans le contrat.

Quand l’apprenti obtient le diplôme ou le titre préparé, il peut mettre fin au contrat d’apprentissage avant le terme fixé initialement, à condition d’en informer par écrit l’employeur 2 mois à l’avance en suivant ces mêmes règles.

 

APRES LES 2 PREMIERS MOIS

 

Passé le délai des deux premiers mois d’apprentissage, la rupture du contrat n’est possible que dans les situations suivantes :

 

  • à l’initiative de l’apprenti un fois qu’il a obtenu le diplôme ou le titre qu’il préparait.
  • par accord des deux parties. Lorsque la rupture du contrat d’apprentissage intervient sur accord des parties, elle doit être constatée par écrit signé par l’employeur, par l’apprenti ainsi que, s’il est mineur, par son représentant légal
  • après jugement du conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations (dans ce cas, le conseil de prud’hommes statue en référé)
  • pour inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi (le conseil de prud’hommes statuera en référé).

 

L’ordonnance du 12 mars 2014 sur la formation professionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2014 modifie les dispositions en cas de liquidation de l’entreprise. Si la société employant l’apprenti est en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité de l’entreprise, le liquidateur notifie la rupture du contrat de l’apprenti. Ce dernier a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal à ce qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat.

 

APRES LA RUPTURE DU CONTRAT

 

Lorsque l’apprenti signe un nouveau contrat, à durée déterminée ou non, chez un nouvel employeur pour achever sa formation, il est soumis aux même conditions régissant les périodes d’essai des CDD ou CDI.

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture), un médiateur désigné par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis.

Le statut de stagiaire de la formation professionnelle peut être accordé, pour une durée maximale de 3 mois, aux jeunes qui suivent une formation en CFA, après que leur contrat d’apprentissage aura été rompu sans qu’ils ne soient à l’origine de cette rupture.