Sélectionner une page
3 min

Dans le cadre de la Loi Avenir Professionnel, les apprentis dans les entreprises doivent faire l’objet d’une visite médicale d’information et de prévention. Cette visite pourra être effectuée par un médecin de ville pour tous les contrats d’apprentissage conclus.

Planifier la visite médicale d’information de son apprenti

 

Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur doit contacter les services de santé au travail dont il dépend. La visite médicale d’information et de prévention de l’apprenti se fera dans un délai de 2 mois à compter de la date d’embauche.

Après un délai 8 jours, l’organisme de santé au travail dont dépend l’employeur peut annoncer qu’aucun professionnel de santé n’est disponible dans les délais prévus. La visite d’information et de prévention pourra alors être effectuée par un médecin de ville. Cette option est également possible en cas de non réponse de l’organisme de santé.

De ce fait, l’employeur peut alors organiser la visite avec un médecin de ville. Toutefois, le médecin intervenant doit avoir conclu une convention avec le service de santé au travail dont l’employeur dépend.

En cas d’indisponibilité de ce médecin, ou en cas d’absence de convention, tout médecin exerçant  dans le secteur ambulatoire (par exemple le médecin traitant de l’apprenti) peut effectuer la visite.

En plus des médecins, d’autres corps médicaux peuvent procéder à la visite d’information et de préventions, tels que :

 

  • Les infirmiers ;
  • Les kinésithérapeutes ;
  • Les pharmaciens.

 

Avant le jour de la visite, l’employeur doit adresser les documents suivants :

 

  • Au médecin effectuant la visite : la fiche de poste de l’apprenti, ou tout autre document précisant les tâches confiées à ce dernier et les conditions dans lesquelles elles seront réalisées ;
  • Au service de santé au travail : les coordonnées du médecin de ville intervenant en cas d’indisponibilité de la part du service.

Déroulement de la visite médicale de l’apprenti

 

La visite d’information et de prévention se réalise au sein du cabinet du médecin intervenant. Elle a pour but :

 

  • De connaître l’état de santé de l’apprenti ;
  • De l’informer sur les risques auxquels il est exposé dans son travail ;
  • De le sensibiliser sur les moyens de préventions qu’il peut appliquer ;
  • D’identifier si son état de santé et/ou les risques auxquels l’expose son poste nécessitent de le rediriger vers un médecin du travail ;
  • De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail et sur la possibilité pour lui de bénéficier d’une visite chez le médecin du travail à sa demande

 

A l’issue de cette visite, le médecin remet à l’apprenti une attestation de suivi. Il adresse également une copie de cette attestation à l’employeur et au service de santé au travail dans un délai de 8 jours. Le service de santé ouvrira à réception un dossier de santé au travail et assurera le suivi de l’état de santé de l’apprenti.

Pour le paiement des honoraires du médecin, plusieurs cas de figure sont possibles :

 

  • Si l’employeur dispose d’un service de santé au travail autonome, c’est à lui de supporter le coût de la visite ;
  • Si l’employeur adhère à un service inter-entreprise, c’est au service de santé de payer les honoraires ;

 

En aucun cas, le coût de la visite ne doit être payé ni avancé par l’apprenti ou ses représentants légaux.

Quels apprentis et quels employeurs sont concernés par la visite ?

 

Sont exclus de cette expérimentation :

 

  • Les apprentis affectés à un poste à risque (art. L4624-2 du Code du Travail) ;
  • Les apprentis affectés à des travaux réglementés (art. L4153-9 du Code du Travail) ;
  • Les apprentis relevant de l’enseignement agricole ;
  • Les apprentis relevant du secteur maritime (art. L5545-13 du Code du Travail).

 

Les employeurs qui engagent des apprentis concernés par cette expérimentation sont ceux entrant dans le champ d’application des dispositions du Code du Travail en matière de suivi de l’état de santé des travailleurs (art. L4111-1), à savoir :

 

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Les établissements publics à caractère commercial et industriel ;
  • Les établissements publics administratifs en cas d’emploi de personnel de droit privé ;
  • Les établissement de santé et/ou sociaux portant le statut relatif à la fonction publique hospitalière et aux groupements de coopérations