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Les nouvelles règles de la justice prud’homale instaurés par la loi Macron viennent d’entrer en vigueur. Le décret du 20 mai relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail modifie en profondeur la procédure prud’homale, avec l’ambition de la rendre plus rapide et de raccourcir les délais.

 

JUSTICE PRUD’HOMALE : LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME

La procédure prud’homale subit une première réforme après plus de 40 ans. Cette réforme s’impose pour corriger les difficultés principales rencontrées par la justice du travail, qui ne répond plus aux besoins des salariés ou des employeurs : des délais de traitement trop longs (pouvant aller jusqu’au 28 mois ou plus), la disparité des décisions d’une juridiction à l’autre ou le taux d’appel très élevé (67% selon le site du Ministère de la Justice).

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (JO du 25) est pris pour l’application de certains articles de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité, relatifs à la justice prud’homale et au dialogue social au sein de l’entreprise. Il vient préciser les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire. La procédure prud’homale est donc largement modifiée tant au moment de la saisine qu’au niveau de l’appel.

La réforme de la justice prud’homale se décline dans quelques points importants. Voici les principales mesures du décret (dont les dates d’entrée en vigueur s’échelonnent du 26 mai au 1er août 2016) :

Les modalités de saisie du conseil de prud’hommes

Les modalités de la saisine du conseil de prud’hommes sont prévues et intégreront le Code du travail, qui ne les prévoyait pas auparavant. A compter du 1er août 2016, la saisine du conseil de prud’hommes peut se faire :

  • par présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation
  • par requête (avec un exposé sommaire des motifs de la demande, accompagné des pièces énumérées sur un bordereau annexé, à invoquer à l’appui des prétentions)

La saisine de conseil de prud’hommes ne se fera donc plus par simple dépôt d’un formulaire type.

Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO)

Le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d’orientation, ayant désormais aussi une mission d’orientation en l’absence de conciliation. Cela permet une orientation plus rapide des affaires vers la formation de jugement adéquate.

Par ailleurs, son rôle de mise en état de l’affaire est renforcé. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Si les modalités ne sont pas respectés, le BCO peut envoyer l’affaire devant le bureau de jugement ou tout simplement la radier.

La composition du bureau de jugement

Le bureau de jugement reçoit les affaires en cas d’échec de conciliation ou en cas de conciliation partielle. Sa composition est désormais modifiée :

  • en temps normal : 2 conseillers prud’hommes employeurs + 2 conseillers prud’hommes salariés
  • composition restreinte : 1 conseiller prud’homme employeur + 1 conseiller prud’homme salarié

En cas de départage, le bureau de jugement (dans sa formation normale ou restreinte) sera présidé par un juge départiteur.

Par ailleurs, si le bureau de jugement considère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation n’est pas prête à être jugée, il peut poursuivre le travail de mise en état.

La résolution amiable des différends

Le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement peuvent désormais, à toutes les stades de la procédure, désigner un médiateur après avoir recueilli l’accord des parties pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. En cas de succès, le BCO ou le bureau de jugement homologuera l’accord.

La procédure participative est également possible, sous réserve de respecter la conciliation ou la médiation préalable éventuellement prévue.

Représentation par un avocat ou un défenseur syndical

Les parties ont la possibilité de se faire assister ou représenter soit par un défenseur syndical soit par un avocat, en première instance mais aussi devant les cours d’appel (pour les instances introduites à compter du 1er août 2016). La représentation devient donc obligatoire en appel.

Par ailleurs, si une des parties est représentée par un délégué syndical, le formalités de communication seront impactés. Entre avocats, les actes de procédures en appel continueront à être transmis via le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats). Les défenseurs syndicaux en revanche devront effectuer l’ensemble des actes de procédure sur support papier et remis au greffe.

Conventions collectives : saisine pour avis de la Cour de cassation

La Cour de cassation peut être saisie pour avis sur l’interprétation des conventions et des accords collectifs. A compter du 26 mai 2016, la formation qui se prononce sur une telle demande comprend, outre le premier président de la Cour, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers appartenant à une autre chambre (désignés par le premier président).