Arrêt maladie pour fausse couche : indemnisation sans délai de carence
Afin de permettre aux femmes victimes d’une fausse couche de prendre le temps nécessaire pour se remettre physiquement et émotionnellement après cet événement traumatique, la loi vise à instaurer un arrêt maladie rémunéré sans délai de carence. Contrairement à un arrêt maladie classique qui prévoit un délai de carence de trois jours, les salariées ayant subi une interruption spontanée de grossesse pourront ainsi bénéficier des IJSS dès le premier jour d’arrêt.
Cette levée de carence permettra aux salariées de se concentrer sur leur rétablissement, sans craindre une perte de revenus pendant la période difficile après une fausse couche. La mesure entrera en vigueur à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
A savoir :
Le texte de loi ne mentionne pas la suppression du délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire de l’employeur, dont le versement est obligatoire à compter du 8e jour de l’arrêt maladie pour les salariées ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (sauf dispositions conventionnelles).
Favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches
Le texte de loi prévoit également la mise en place, à compter du septembre 2024, d’un parcours d’accompagnement « fausse couche » dans chaque Agence régionale de Santé (ARS). Dans le cadre de ce parcours, les femmes et leurs partenaires seront orientés de manière systématique et personnalisée par des professionnels médicaux et psychologues hospitaliers et libéraux.
Par ailleurs, les sages-femmes aussi, et non seulement les médecins, seront en mesure de référer directement leurs patientes et leurs partenaires à un psychologue agréé par l’assurance maladie pour les aider à faire face à cette épreuve difficile. Cette prise en charge se fera dans le cadre du dispositif « MonParcoursPsy ».
Fausse couche tardive : protection renforcée contre le licenciement
Une autre mesure de la proposition de loi consiste à ajouter une protection renforcée contre le licenciement des salariées victimes de fausses couches tardives. Ainsi, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14ème et la 22ème semaine d’aménorrhée incluses.
Les seules exceptions à cette nouvelle règle pourront intervenir en cas de :
- Faute grave de la salariée ;
- Impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.
Pour rappel, les salariées victimes d’une fausse couche à 22 semaine d’aménorrhée moins un jour ne bénéficie d’aucune protection actuellement, contre 26 semaines de protection minimum en cas d’interruption spontanée de grossesse à compter de la 22ème semaine.
Congé pour fausse couche dans la CCN Syntec
Avant même l’intervention du législateur, les salariées relevant de la convention collective Syntec bénéficient déjà d’un avantage important en cas d’interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines. Depuis le 1er mai 2023, cette convention a intégré une nouvelle disposition concernant le « congé pour fausse couche ».
Selon un accord signé par la Fédération Syntec avec plusieurs organisation syndicales en décembre dernier, les salariées de la branche ont droit à un congé exceptionnel pour fausse couche de 2 jours. Ce congé est pris en charge entièrement par l’employeur et ne peut pas être déduit des congés payés de la salariée qui subit une interruption spontanée de grossesse.
De plus, le congé pour fausse couche sous Syntec n’entraîne pas de perte de rémunération et peut être accordé même si la salariée se voit prescrire un arrêt maladie à la suite de sa fausse couche.
Par ailleurs, la convention Syntec prévoit également que le conjoint le partenaire de la salariée a également droit à ce congé pour fausse couche dans les mêmes conditions (s’il s’agit d’un salarié d’une entreprise relevant de la branche Syntec).