Obligations de sécurité de l’employeur : rappel des lois
L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. (Cass. soc. du 25/11/2015 n°14-24444).
Il doit alors prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu’un risque professionnel est identifié (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail).
Si le salarié est exposé à un risque pour sa sécurité et/ou sa santé, ou lorsque ce risque se réalise, l’employer est alors condamné à verser des dommages et intérêt au salarié. En revanche, s’il peut prouver que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour prévenir le risque comme indiqué dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, alors il ne sera pas tenu pour responsable.
En raison de l’évolution importante de la Cour de Cassation, les obligations de l’employeur sont passées d’une obligation de résultat à une obligation de moyen. Avant, si un risque se réalisait ou par la simple exposition d’un salarié au risque, la responsabilité de l’employeur était automatiquement engagée. Désormais, la responsabilité de l’employeur n’est pas systématiquement engagée (Cass. soc. du 11/03/15 n°13-18603).
Interdiction de consommation (cigarette) de l’entreprise.
Selon le Code de la Santé Publique, à l’article L. 3512-8, il est strictement interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts constituant des lieux de travail.
Cette interdiction générale concerne également le vapotage et s’applique aux locaux suivants :
- Les locaux communs affectés à l’ensemble du personnel, comme la réception, les espaces restauration et de repos, etc…
- Les bureaux, même ceux occupés par une seule personne
- Les locaux de travail, y compris les salles de réunion et de formation
Il est fortement recommandé à l’employeur d’indiquer l’interdiction de fumer une cigarette en intérieur, notamment avec des panneaux ou des circulaires.
De plus, dans certains secteurs spécifiques, en raisons de présences de substances et préparations explosives, les interdictions de fumer sont fortement durcies (art. R 4227-23 du Code du Travail et art. R 3512-8 du Code de la Santé publique).
Ces interdictions ne s’appliquent pas dans les espaces réservés aux fumeurs. Pour établir ce genre d’espaces réservés, son emplacement et ses modalités de mis en place doivent être soumis pour évaluation au CSE et à la médecine du travail. Ces évaluations devront être renouvelées tous les 2 ans (article R 3512-6 du Code de la Santé publique).
Les sanctions en cas d’expositions
De par son obligation de sécurité, l’employeur a pour responsabilité d’appliquer l’interdiction de fumer dans l’entreprise et de faire en sorte qu’elle soit respectée. Si besoin est, il peut alors faire usage de son pouvoir disciplinaire. Ainsi, un salarié contrevenant à cette interdiction pourra être sanctionné.
En parallèle, si l’employeur ne respecte pas ses obligations, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, conduisant sur un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, si le manquement de l’entreprise est tel qu’il empêche la poursuite du contrat de travail.
Le salarié prenant cette décision pouvait être exposé à la fumée de cigarette :
- De la clientèle, dans un lieu ouvert au public où l’interdiction s’applique (Cass. soc. du 06/10/2010 n°09-65103).
- De ses collègues (Cass. soc. du 29/06/2005 n°03-44412).
Le salarié doit avoir été exposé aux fumées pour pouvoir prendre acte. Il doit également en apporter la preuve.