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Depuis septembre 2018, la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel permettait, à titre expérimental, d’avoir recours à un seul CDD de remplacement pour plusieurs salariés. Le recours à un tel contrat n’est possible que pour des cas précis listés par le Code du Travail.

Pourquoi recourir au CDD de remplacement ?

 

Par définition, un Contrat à Durée Déterminée est conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Il doit également justifier d’un motif correspondants à ceux listés dans le Code du Travail.

Pour autoriser l’employeur à avoir recours au CDD de remplacement d’un salarié, une des situations suivantes doit être avérée :

 

  • L’absence du salarié remplacé ;
  • Un passage provisoire d’un temps plein à un temps partiel ;
  • Une suspension du contrat de travail du salarié ;
  • Un départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, après consultation du Comité Social et Économique ;
  • L’attente d’une entrée en service effective d’un salarié recruté par CDI appelé à remplacer.

 

Toutefois, il est impossible de signer le CDD de remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.

Signer un CDD de remplacement de plusieurs salariés dans une optique de remplacements partiels successifs sur des périodes d’absences fréquentes des salariés, comme les périodes de vacances par exemple, est également interdit.

Il est cependant possible, par dérogation aux dispositions du Code du Travail, de signer un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés dans certains secteurs d’activités. Il s’agît du CDD unique de remplacement.

 

Dans quels secteurs signer un CDD unique de remplacement ?

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, à titre expérimental, plusieurs secteurs d’activités pouvaient avoir recours au CDD unique de remplacement. Ces secteurs étaient les suivants :

 

  • Les domaines sanitaire, social et médico-social ;
  • La propreté et le nettoyage ;
  • L’économie sociale et solidaire (définies par l’article 1 de la loi n°201-856 du 31 juillet 2014) ;
  • Le secteur du tourisme en zone de montagne uniquement ;
  • Les commerces de détails et de gros, à prédominance alimentaire ;
  • La plasturgie ;
  • La restauration collective ;
  • Les domaines du sport et d’équipements de loisirs ;
  • Le transport routier et les activités qui lui sont auxiliaires ;
  • Les industries alimentaires ;
  • Le service à la personne.

 

Seconde phase d’expérimentation pour le CDD de remplacement

 

A titre expérimental, il était possible pour les entreprises des secteurs mentionnés plus haut de conclure un CDD de remplacement unique pour plusieurs salarié entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

L’arrivée tardive du décret le 18 décembre 2019 et la crise sanitaire du Covid-19 qui a commencé début 2020 n’ont pas permis aux employeurs d’avoir recours de manière concrète à cette expérimentation.

Face à cette impossibilité, le projet de loi portant sur les mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi adopté par la commission mixte paritaire le 9 novembre 2022 prévoit de renouveler une nouvelle période d’expérimentation de 2 ans. Cependant, les dates de début et de fin de cette nouvelle période dépendent de la publication d’un nouveau décret… affaire à suivre !