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Dans le cadre des lois de sécurisation de l’emploi, le gouvernement a mis en place le prêt de main d’œuvre entre entreprises. Cette mesure permet d’éviter le chômage partiel au salarié en cas de baisse d’activité et dans le même temps pallie à certaines difficultés de recrutement dans des secteurs en tension. La ressource prêtée reste salariée de l’entreprise prêteuse. Le prêt de salarié doit être fait sans bénéfice pécuniaire, avec l’accord du salarié et sur une durée définie.

Par ailleurs, dans le contexte économique difficile du à l’épidémie de Covid-19, le recours au prêt de main d’œuvre a été assoupli. Nous vous présentons les nouvelles dispositions applicables. La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (publiée au JO du 1er juin) prolonge les mesures dérogatoires en droit du travail applicables au prêt de main d’œuvre jusqu’au 30 septembre 2021.

PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE A BUT NON LUCRATIF

L’entreprise qui prête sa main d’œuvre doit obligatoirement le faire sans but lucratif. L’entreprise mettant à disposition ses salariés n’a le droit de facturer que les salaires versés aux salariés, les charges sociales qu’ils engendrent et les frais professionnels qui sont habituellement remboursés aux salariés.

Les seules entreprises qui ont le droit de prêter de la main d’œuvre et de la facturer en appliquant des marges sont les agences de travail temporaire, les agences d’intérim, les agences de mannequin ou d’artistes et les entreprises de travail à temps partagé qui pratiquent le portage salarial.

COVID-19 : PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE ET DEROGATIONS AU DROIT DU TRAVAIL

Suite à la crise Covid-19, afin de faciliter le redémarrage économique, le Gouvernement souhaite encourager le prêt de main d’œuvre. Ainsi, la condition de but non lucratif est supprimée dans certains cas.

Concrètement, les entreprises provenant de certains secteurs d’activité (fixés par un décret du 30 octobre 2020) sont temporairement autorisées à utiliser le prêt de main d’œuvre à but lucratif. Cette dérogation est applicable entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020.

L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 1er juin 2021, depuis le lendemain et jusqu’au 30 septembre inclus, un régime transitoire a été instauré.

Le prêt de main d’œuvre est encouragé, notamment entre les entreprises faisant face à une baisse d’activité et les entreprises dans des secteurs en tension du fait de l’épidémie de Covid-19. Son formalisme a été allégé et l’exigence d’un but non lucratif supprimé dans certains cas.  Ces dispositions dérogatoires ont été prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.

D’ordinaire, en cas de prêt de main d’œuvre, une convention doit être établie par salarié. Les dérogations permettent d’établir une même convention pouvant porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés.

Concernant l’avenant de contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition, il n’a plus à fixer par avance les horaires d’exécution de travail au sein de l’entreprise utilisatrice. Il est seulement nécessaire de définir un volume horaire hebdomadaire. Les horaires sont ensuite définis par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

La condition de but non lucratif a aussi été supprimée. Par ailleurs, par dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main d’œuvre à caractère lucratif, depuis le 1er janvier 2021, l’entreprise prêteuse est autorisée à ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.

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MISE A DISPOSITION AVEC ACCORD DU SALARIE

Avant tout prêt de main d’œuvre, le salarié doit être consulté. S’il n’exprime pas explicitement son accord, il ne pourra pas faire l’objet d’une discrimination, d’une sanction ou d’un licenciement.

Pour signifier son approbation de mise à disposition, il devra signer un avenant à son contrat de travail qui contiendra obligatoirement :

  • La liste des tâches confiées par l’entreprise utilisatrice
  • Le lieu et les horaires de travail
  • Les caractéristiques particulières du poste de travail

À la fin de la période de prêt, le salarié retrouve son poste d’origine, sans que l’évolution de sa rémunération ou de sa carrière n’en soit affectée.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MAIN D’ŒUVRE

L’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse sont tenues de rédiger une convention qui contient les précisions suivantes :

  • La durée de la mise à disposition du salarié
  • L’identité et la qualification du salarié
  • Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse
  • Et éventuellement la période d’essai, au cours de laquelle il est possible pour les deux parties de mettre fin au prêt (période obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail)

La convention est individuelle et nominative. Elle ne peut pas être écrite pour un groupe de salariés.

Pendant la période de prêt, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse ne peut ni être suspendu, ni être rompu à moins d’une faute grave. Le salarié bénéficie des mêmes avantages que s’il travaillait dans son entreprise d’origine.

Le CSE (comité social et économique) de l’entreprise prêteuse ainsi que le CSE de l’entreprise utilisatrice doivent être consultés avant la signature de la convention.


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